J.O. 60 du 11 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04767

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Arrêté du 3 mars 2004 fixant les modalités de consultation du personnel en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner des représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger


NOR : MAEA0420085A



Le ministre des affaires étrangères,

Vu l'arrêté du 3 mars 2004 portant création de commissions consultatives paritaires centrales et locales à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

Sur la proposition de la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger,

Arrête :


Article 1


Une consultation des personnels relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du 3 mars 2004 susvisé, est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des commissions consultatives paritaires centrales et des commissions consultatives paritaires locales de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

La date de la consultation est fixée au 4 mai 2004.

Article 2


Chaque électeur ne peut voter que pour la commission consultative paritaire centrale et, éventuellement, la commission consultative paritaire locale compétentes pour traiter de la situation de la catégorie de personnels à laquelle il appartient, en application de l'arrêté du 3 mars 2004 susvisé et des articles 15, 16 et 17 du présent arrêté.

Article 3


Un bureau de vote central, placé auprès de la directrice de l'agence, est institué au service des personnels de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, à Nantes.

Un bureau de vote spécial, mis en place par le chef de mission diplomatique ou consulaire concerné, est institué dans chaque pays où se trouve un établissement mentionné dans l'arrêté du 4 janvier 2002 modifié fixant par pays la liste des établissements d'enseignement français relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Le bureau de vote central procède au dépouillement central et à la proclamation des résultats à l'élection aux commissions consultatives paritaires centrales. Les bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillement local dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous.

Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire, désignés par la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour le bureau central, ou par le chef de mission diplomatique ou consulaire concerné, pour les bureaux de vote spéciaux. Toute organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un représentant dans chaque bureau de vote.

Article 4


Les électeurs sont répartis par listes selon le pays dans lequel ils exercent leurs fonctions et les commissions consultatives paritaires centrale et éventuellement locale dont ils relèvent.

Les listes d'électeurs des services centraux de l'agence, appelés à voter auprès du bureau de vote central, sont arrêtées par la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et affichées dans les locaux de l'agence, à Paris et à Nantes.

Pour chaque bureau de vote spécial, les listes d'électeurs sont arrêtées par le chef de mission diplomatique ou consulaire concerné et affichées au siège de la mission diplomatique ou consulaire.

Les listes électorales sont affichées au moins un mois avant le jour de la consultation.

Article 5


Tout électeur peut présenter des réclamations au sujet de son inscription, de l'omission de son inscription ou de la composition de la liste dont il relève dans un délai de huit jours à compter de la date d'affichage.

La directrice de l'agence statue sans délai sur les réclamations concernant les listes des personnels des services centraux.

Chaque chef de mission diplomatique ou consulaire statue sans délai sur les réclamations concernant les listes qu'il a arrêtées.

Article 6


Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté l'ensemble des organisations syndicales de la fonction publique.

Ces organisations déposent autant de candidatures distinctes que de commissions consultatives paritaires auxquelles elles sont candidates.

Pour les commissions consultatives paritaires centrales, le dépôt de la candidature, accompagnée de la maquette du bulletin de vote et des exemplaires des professions de foi, se fait auprès du service des personnels à Nantes, au plus tard le 17 mars 2004, à 17 heures.

Pour les commissions consultatives paritaires locales, le dépôt de la candidature, accompagnée de la maquette du bulletin de vote et des exemplaires des professions de foi, se fait auprès du chef de mission diplomatique ou consulaire au plus tard le 17 mars 2004, à 17 heures.

Chaque organisation indique dans le même délai le nom de ses délégués habilités à la représenter dans les opérations électorales au niveau central ou au niveau local.

Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Si aucune organisation syndicale ne dépose de candidature pour une commission consultative paritaire donnée, la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou le chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné constate et prend acte de l'impossibilité d'organiser l'élection à ladite commission.

Article 7


Les bulletins de vote et les enveloppes imprimées nécessaires sont fournis par l'administration. Les professions de foi, confectionnées à leur frais par les organisations, sont transmises aux électeurs par l'administration.

Article 8


Le vote a lieu au scrutin secret, sur sigle et par correspondance, dans les conditions suivantes.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1), sur laquelle aucune mention ou signe distinctif n'est ajouté. Il insère cette enveloppe, cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) préimprimée, qu'il cachette et sur laquelle il fait obligatoirement figurer ses nom, prénom(s) et signature. L'électeur place enfin cette enveloppe no 2 dans une enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et qui est :

1° Pour les agents en service à l'étranger :

- soit remise au poste diplomatique ou consulaire auprès duquel est institué le bureau de vote spécial dont relève l'agent ;

- soit adressée par voie postale à ce poste ;

2° Pour les agents en service en France :

- soit remise au service des personnels de l'agence, à Nantes ;

- soit adressée par voie postale à ce service : bâtiment L'Acropole, 1, allée Baco, BP 21509, 44015 Nantes Cedex 1.

Article 9


Seuls les votes reçus par le poste diplomatique ou consulaire ou bien, en ce qui concerne les personnels des services centraux, par le service des personnels à Nantes, au plus tard le 4 mai 2004, à 16 heures (heure locale), seront pris en compte.

Article 10


Chaque bureau de vote chargé du dépouillement procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes de la manière suivante.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2 portant la signature et le nom des votants, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte.

Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes no 2 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous la même enveloppe no 2 ;

- les enveloppes non cachetées.

Les bulletins glissés directement dans l'enveloppe no 2 sont écartés.

Article 11


Lors du dépouillement, ne sont pas considérés comme valablement exprimés les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;

- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes ;

- les bulletins non contenus dans l'enveloppe no 1 ou bien trouvés dans des enveloppes non réglementaires.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples désignant une même organisation syndicale trouvés dans la même enveloppe.

Article 12


Le bureau de vote spécial procède au dépouillement des votes par commission, sauf pour les commissions consultatives paritaires centrales dont le nombre de votants est strictement inférieur à cinq. Dans ce dernier cas, les enveloppes no 2 sont transmises par le président du bureau de vote spécial au bureau de vote central.

Le bureau de vote central procède au dépouillement des votes émis par les agents des services centraux et transmis par les bureaux de vote spéciaux. Il détermine, pour chaque commission consultative paritaire centrale, le nombre total de voix obtenues par chaque organisation. La répartition des sièges a lieu à la proportionnelle avec répartition des sièges restants à la plus forte moyenne.

Chaque bureau de vote spécial et le bureau de vote central établissent un procès-verbal des opérations de vote par commission auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Le bureau de vote spécial, pour les commissions consultatives paritaires locales, et le bureau de vote central, pour les commissions consultatives paritaires centrales, procèdent à la proclamation et à l'affichage des résultats.

Les résultats sont publiés le 4 mai 2004 pour les commissions consultatives paritaires locales et le 16 juin 2004 pour les commissions consultatives paritaires centrales.

Article 13


Les procès-verbaux des opérations électorales concernant les commissions consultatives paritaires centrales, établis par le bureau de vote central, sont immédiatement transmis à la directrice de l'agence ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations candidates dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.

Les procès-verbaux des opérations électorales concernant les commissions consultatives paritaires locales, établis par les bureaux de vote spéciaux, sont immédiatement transmis au chef de la mission diplomatique ou consulaire concerné ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations candidates dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.

Article 14


Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en ce qui concerne les commissions consultatives paritaires centrales ou devant le chef de mission diplomatique ou consulaire en ce qui concerne les commissions consultatives paritaires locales puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 15


Il est créé auprès de chacun des chefs de mission diplomatique en Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Australie, au Bénin, en Bolivie, au Brésil, en Bulgarie, au Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, en République centrafricaine, au Chili, en Chine, Colombie, aux Comores, Congo, en République démocratique du Congo, Corée, au Costa Rica, en Côte d'Ivoire, au Danemark, à Djibouti, en République dominicaine, aux Etats-Unis d'Amérique, El Salvador, en Equateur, Ethiopie, au Gabon, en Grèce, au Guatemala, en Guinée Conakry, Haïti, au Honduras, en Hongrie, Indonésie, Irlande, Jordanie, au Kenya, Koweït, Laos, en Malaisie, au Mali, à Maurice, en Mauritanie, au Niger, Nigeria, en Norvège, au Paraguay, aux Pays-Bas, Pérou, Philippines, en Pologne, au Qatar, en République tchèque, Roumanie, Russie, Serbie et Monténégro, à Singapour, en Suède, Suisse, Syrie, au Tchad, en Thaïlande, au Togo, en Turquie, en Uruguay, au Vanuatu, Venezuela et Vietnam ainsi qu'auprès du consul général de France à Jérusalem une commission consultative paritaire locale (CCPL) compétente pour l'ensemble des personnels mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 3 mars 2004 susvisé.

Article 16


Il est créé auprès de chacun des chefs de mission diplomatique au Canada, Liban, Mexique deux commissions consultatives paritaires locales, respectivement compétentes pour les personnels suivants :

CCPL no 1, compétente pour les personnels enseignants du premier degré ;

CCPL no 2, compétente pour l'ensemble des autres personnels.

Article 17


Il est créé auprès de chacun des chefs de mission diplomatique en Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Egypte, aux Emirats arabes unis, en Espagne, Inde, Italie, au Japon, à Madagascar, au Maroc, Portugal, Royaume-Uni, Sénégal, en Tunisie trois commissions consultatives paritaires locales, respectivement compétentes pour les personnels suivants :

CCPL no 1, compétente pour les personnels enseignants du premier degré ;

CCPL no 2, compétente pour les personnels enseignants du second degré ;

CCPL no 3, compétente pour l'ensemble des autres personnels.

Article 18


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté de la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants aux commissions consultatives paritaires centrales de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribué à chacune d'entre elles.

Compte tenu des résultats de la consultation, une décision du chef de mission diplomatique ou consulaire concerné établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants aux commissions consultatives paritaires locales de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribué à chacune d'entre elles.

Article 19


La directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, les chefs de mission diplomatique et le consul général de France à Jérusalem sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

P. Zeller